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Lotfi Charfeddine dément avoir vendu ses parts dans le capital d’Ettessia-TV

Lotfi Charfeddine dément avoir vendu ses parts dans le capital d’Ettessia-TV

Suite aux informations qui ont circulé disant que l’homme d’affaires Lotfi Charfeddine a cédé ses parts dans le  capital d’Ettessia TV, ce dernier a édité le démenti suivant :  

« Des informations ont parlé d’une éventuelle ratification par l’assemblée générale extraordinaire de la société V PRODUCTION (propriétaire de la société ETTESSIA), de l’augmentation de son capital social de 2.73 millions de dinars, et ce, à travers la fusion du compte courant des associés.

Ils ont ajouté que la société V PRODUCTION a émis 27 300 nouvelles actions à une valeur nominale de 100 dinars et a parlé de l’acquisition par la société Olivier Invest SICAF des actions que je détiens dans le capital de la société V PRODUCTION et ce à travers une procédure judicaire et une mise en œuvre du droit d’indivision à côté de l’expertise effectuée lorsque j’ai exprimé ma volonté de céder ces actions à la famille de M. Sami El Fahri.

C’est pour cela que je démens formellement cette information relative à la cession de mes actions et l’accomplissement de l’opération de vente au profit de la société Olivier Invest SICAF à travers l’exécution du droit d’indivision.

En effet, la société Olivier Invest SICAF m’a proposé dans le cadre de son droit de préemption  un montant de 250 mille dinars en contrepartie de l’acquisition de mes actions., sachant que V PRODUCTION est une société anonyme au capital de 17.940.000 dinars, dans lequel je détiens 49,58%. Cette proposition a été refusée, comme l’atteste le PV de conseil d’administration en date de 12/07/2019.

Devant ce refus, la société V PRODUCTION a obtenu un jugement de première instance N°11285 en date du 11/09/2019 ordonnant la désignation d’un expert chargé de la détermination de la valeur de mes actions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts de la société. Cependant, l’expert a dépassé le délai légal de sa mission sans pouvoir déterminer la valeur de mes actions objets de la cession. De ce fait, la société V PRODUCTION a demandé à maintes reprises au juge de référer la prolongation du délai légal de la mission de l’expert.

Toutefois, le jugement N°14349 rendu en date du 21/11/2019 a refusé la prolongation des délais, rendant la mission de l’expert, et par conséquent l’exercice du droit de préemption de la société Olivier Invest SICAF, hors délais légaux et donc nulle et non avenue.

Bien que l’opération de cession n’ait pas été effectuée, la société Olivier Invest SICAF m’a proposé encore la vente de mes actions et elle m’a présenté un chèque bancaire en tant que prix de vente, et ce, en date du 07/09/2020, tout en me demandant la signature d’un acte de vente. Mais, cette demande d’acquisition de mes actions n’a pas été encore une fois acceptée.

Malgré cela, la société V PRODUCTION essaye de faire croire, en la personne du président de son conseil d’administration et sans aucune base contractuelle ni judiciaire, d’une manière arbitraire et non fondée juridiquement, que l’opération de vente de mes actions est encore en voie d’exécution.

Bien que l’opération de vente n’ait pas été réalisée, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée en date du 08/09/2020 pour valider l’augmentation du capital social tout en proposant une distribution du capital non conforme à la situation réelle du registre des actionnaires. Ce qui constitue des actes de falsification et par conséquent des actes nuls, étant donné que je détiens 49,58% du capital social de la société V PRODUCTION, un pourcentage qui me permet de refuser la décision d’augmentation du capital par incorporation de compte courant associé (la minorité de blocage).

De ce fait, la décision d’augmentation du capital demeure nulle et sans fondement juridique. Une action en justice conséquente a été introduite devant les juridictions compétentes pour vice de forme et de fond des procédures de l’augmentation de capital par conversion du compte courant associé des actionnaires, pour falsification du registre des actionnaires et enfin pour adoption – hors du vote de la décision d’augmentation du capital- d’un état de répartition de capital erroné et nul.    

Il en découle donc que les informations publiées concernant l’opération de vente de mes actions  sont incorrectes, que ce soit par rapport à l’exactitude de l’opération de vente de mes actions pour le compte de la Société Olivier Invest SICAF, ou par rapport à la véracité de l’augmentation du capital par incorporation de compte courant associé des actionnaires.

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